Article 6 de l'Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1823

Entrée en vigueur le 5 novembre 1823

Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.
Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes et jugements et actes desdits greffes.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1823

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