Ordonnance du 5 novembre 1823
Article 7 de l'Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).
Chronologie des versions de l'article
Version05/11/1823
Entrée en vigueur le 5 novembre 1823
Nos (Les) procureurs généraux rendront compte à notre (au) garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers s'il y a lieu.
Ce compte sera adressé par nosdits (les) procureurs à notre (au) garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.
Ce compte sera adressé par nosdits (les) procureurs à notre (au) garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.
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