Article 7 de l'Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1823

Entrée en vigueur le 5 novembre 1823

Nos (Les) procureurs généraux rendront compte à notre (au) garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers s'il y a lieu.
Ce compte sera adressé par nosdits (les) procureurs à notre (au) garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1823

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).