Article 6 de l'Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines RenaultAbrogé

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Version17/01/1945

Entrée en vigueur le 17 janvier 1945

La charge définitive des dettes personnelles de M. Louis Renault se partage entre la régie nationale et la succession de celui-ci, proportionnellement à la valeur des biens recueillis par chacune d'elles du chef de M. Louis Renault.
A cet effet, la consistance et la valeur des biens compris dans l'hérédité sont déterminées d'après la déclaration souscrite à l'enregistrement pour la perception des droits de mutation dus à la suite du décès de M. Louis Renault.
La valeur des biens recueillis par la régie nationale du chef de M. Louis Renault est déterminée suivant les distinctions ci-après :
1° En ce qui concerne les droits attachés aux actions dont M. Louis Renault avait la jouissance, la valeur recueillie par la régie nationale est réputée égale au montant de l'indemnité forfaitaire qui serait attribuée, en vertu de l'article 2, au porteur d'un même nombre d'actions dont les droits dans la liquidation ne seraient pas confisqués ;
2° En ce qui concerne les autres biens de M. Louis Renault dévolus à la régie nationale, leur valeur est déterminée par estimation contradictoire à dire d'experts faite d'accord entre les parties et, si celles-ci ne peuvent s'entendre, par un arbitre désigné par le président du tribunal de la Seine.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1945
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
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