Article 9 de l'Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines RenaultAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1945

Entrée en vigueur le 17 janvier 1945

La régie nationale des usines Renault se comporte en matière de gestion financière et comptable suivant les règles couramment en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
Elle est dispensée du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, et par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.
Par dérogation aux dispositions du décret du 21 avril 1939 et de l'acte dit loi du 21 juin 1942, le président directeur général est habilité à prendre, avec l'approbation du conseil d'administration, toutes participations dans des sociétés industrielles ou commerciales dont l'activité intéresse l'exploitation de la régime nationale des usines Renault.
Auprès de la régie nationale des usines Renault sont placés trois commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre des finances parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Paris. Ces commissaires exécutent leur mission dans les conditions prévues par les sociétés anonymes par la loi du 24 juillet 1867 et par les textes subséquents.
Ils remettent leurs rapports sur les comptes de la régie au président directeur général et au conseil d'administration.
Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer tous les documents et pièces intéressant la gestion de la régie nationale, et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 janvier 1945
Sortie de vigueur le 6 septembre 1990

Commentaires2


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

En outre, l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault precise que la Regie « se comporte en matiere de gestion financiere et comptable » suivant les regles couramment en usage dans les societes industrielles et commerciales. […] Enfin, les articles 10 et 11 de cette meme ordonnance et l'article 8 de son decret d'application definissent les relations de Renault avec son actionnaire portant notamment sur la publicite, l'approbation prealable des comptes annuels, le controle de l'actionnaire sur les decisions relatives a la repartition des benefices et de maniere generale sur toutes celles qui affectent le bilan de l'entreprise. […]

 Lire la suite…

M. André René · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

Il lui demande notamment s'il serait dans les intentions du Gouvernement de soumettre la Regie Renault a l'article 241 de la loi de 1966 sur les societes commerciales, qui prevoit notamment qu'une societe ne peut, […] avoir pendant plus de deux ans une situation nette negative.Reponse. - Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement l'abrogation de l'ordonnance du 16 janvier 1945 qui a fixe les statuts de la regie Renault. […] Le decret du 29 decembre 1988, pris conformement aux articles 9 et 13 de cette ordonnance, precise les conditions specifiques dans lesquelles s'applique a Renault la procedure prevue a l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).