Article 3 de l'Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/1945

Entrée en vigueur le 13 mai 1945

Tous les rapatriés visés à l'article 1er à l'exception toutefois des officiers et sous-officiers à solde mensuelle de l'active et de la réserve, des hommes de troupe maintenus sous les drapeaux et des personnes possédant la qualité d'agents des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance, percevront, sur leur demande, une indemnité dite de "congé de libération".

Cette indemnité est à la charge de l'Etat.

Elle est fixée :

a) Pour les prisonniers de guerre et les déportés tels qu'ils sont définis à l'article 9, au montant du salaire moyen mensuel départemental en vigueur dans la localité où ils se retirent ;

b) Pour les travailleurs non volontaires à la moitié de ce même salaire moyen départemental.

Le bénéfice de cette indemnité pourra être exceptionnellement, une fois renouvelé aux prisonniers et aux déportés qui en feront la demande, lorsque leur état de santé, constaté, au cours des trente jours suivant leur retour dans la localité où ils se retirent par les commissions médicales prévues par l'ordonnance du 22 avril 1945 s'opposera à la reprise de leur travail.

Cette indemnité supplémentaire ne pourra se cumuler avec les allocations journalières prévues par la réglementation en vigueur sur les assurances sociales.

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Entrée en vigueur le 13 mai 1945

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