Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaireAbrogé
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Version02/03/1959
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.
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