Article 3-2 de l'Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Est créé par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 9

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.

Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 20 décembre 1991

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