Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 31 décembre 1958
Dernière modification : 31 décembre 1958

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 février 1981, 07700, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Bien que la taxe créée par l'ordonnance n. 58-1357 du 27 décembre 1958 au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes bénéficie à un établissement public administratif et qu'elle présente ainsi un caractère fiscal, elle a été inscrite à l'état "E" annexé à la loi de finances pour l'année 1973 et son prélèvement a été autorisé par l'article 45 de cette loi de finances. […]

 

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 31 et 92 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 15 mai 1910 instituant un contrôle de la fabrication des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;

Vu la loi du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le contrôle permanent de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est exercé, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture et avec ceux du ministère de la santé publique.

Article 3

Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.

Article 4

Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés.

Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.