Article 2 de l'Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Modifié par : Loi n°70-1283 du 31 décembre 1970 - art. 8, v. init.

Modifié par : Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 - art. 71, v. init.

I. - Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

II. - Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs. Son taux maximum est fixé à 1 % du montant net de ces achats.

III. - Le produit de la taxe est recouvré par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

A défaut de réclamation faite dans les conditions et délais fixés par le décret prévu au paragraphe IV ci-dessous, il peut être procédé à la taxation d'office. Dans ce cas, comme en cas de défaut de versement, une majoration de 10 % est applicable.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

(Décision du 23 février 1970 n° 7061L : les dispositions de l'article 2 ont le caractère législatif à l'exception de celles de la première phrase du second alinéa qui ont le caractère réglementaire.)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985

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