Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés.

Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

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