Article 4 de l'Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L6142-11 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la Santé publique
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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