Article 1 de l'Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.Abrogé

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Version31/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L6142-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1971, 70-60.075, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 7 de la loi du 16 avril 1946 et 9 du decret du 5 juin 1946 que, sauf conventions diplomatiques contraires, seuls les travailleurs etrangers titulaires de la carte de resident privilegie prevue a l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sont eligibles aux fonctions de delegue du personnel dans les entreprises. D'autre part, si l'article 1 de l'ordonnance du 30 decembre 1958 portant statut du cameroun dispose que, tout en possedant la nationalite camerounaise, les ressortissants de ce pays jouissent dans l'ensemble de la republique francaise des droits et libertes garantis aux citoyens francais, […]

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  • Ordonnance du 2 novembre 1945, article 16·
  • Différentes catégories d'étrangers·
  • Étrangers residents privilegies·
  • Entrée et séjour en France·
  • Nationalité camerounaise·
  • Republique du cameroun·
  • Republiques africaines·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Eligibilite
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