Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958
Article 1 de l'Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1971, 70-60.075, Publié au bulletin
Il resulte des articles 7 de la loi du 16 avril 1946 et 9 du decret du 5 juin 1946 que, sauf conventions diplomatiques contraires, seuls les travailleurs etrangers titulaires de la carte de resident privilegie prevue a l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sont eligibles aux fonctions de delegue du personnel dans les entreprises. D'autre part, si l'article 1 de l'ordonnance du 30 decembre 1958 portant statut du cameroun dispose que, tout en possedant la nationalite camerounaise, les ressortissants de ce pays jouissent dans l'ensemble de la republique francaise des droits et libertes garantis aux citoyens francais, […]
Lire la suite…- Ordonnance du 2 novembre 1945, article 16·
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