Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958
Article 5 de l'Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1958
Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.
Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est presidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.
Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est presidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1987, 57895 58715 58760 58761 63579 87379, publié au recueil Lebon
Annulation
Le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pris en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui n'exigent pas l'intervention du Conseil des ministres, devait être, […] qui ne portent atteinte ni au principe de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, ni au principe d'autonomie des établissements de l'enseignement supérieur, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958. [2], 36-02-05-02, 36-07-02-02[2], […]
Lire la suite…- Article 42·
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- Établissements publics d'hospitalisation
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique (ancien article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, abrogée) exercent conjointement des fonctions universitaires et hospitalières. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. […] Le fait, dans sa nouvelle activité professionnelle de continuer à se prévaloir du titre de professeur alors qu'il a cessé d'appartenir à ce corps, est illégal et pourrait être sanctionné en application des dispositions de l'article 433-17 du code pénal. Tout au plus, l'intéressé peut-il faire état de sa qualité « d'ancien professeur des universités-praticien hospitalier ».
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