Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.Abrogé
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1958 |
---|---|
Dernière modification : | 22 juin 2000 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l'Education nationale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'Intérieur, du ministre d'Etat et du ministre du Sahara Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 Le Conseil d'Etat entendu Le Conseil des ministres entendu Ordonne
Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les facultés et écoles nationales. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.
I. – Les dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées 1. – Les règles de cumul d'activités applicables aux praticiens des établissements publics de santé * Sous la Ve République, l'ordonnance du 30 décembre 1958 créant les centres hospitaliers universitaires (CHU), dite ordonnance « Debré », a ouvert la faculté à certains médecins de statut hospitalier de délivrer des soins dans les conditions de la médecine de ville au sein même des établissements publics de santé dans lesquels ils exercent1. […] 1 Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, […]