Article 79 de l'Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1959.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958
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Version30/12/1977
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Version03/07/1998
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 44° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

1. (Abrogé)
2. (Abrogé).
3. (Alinéa abrogé).
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, les clauses prévoyant de telles indexations cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive.
(Alinéa abrogé).
(Alinéa abrogé).
(Alinéa abrogé).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 9 mars 2021

L'article 3 du décret susmentionné dispose que la majoration des péages, fixés annuellement en vertu de son article 1er, « ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l'évolution des prix à la consommation [ ] ». Il prévoit de ce fait une indexation automatique et annuelle des tarifs à l'inflation générale. […] Cette disposition semble avoir été illégale dès son édiction, au regard de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 abrogeant toutes « dispositions générales de nature législative ou réglementaire tendant à l'indexation automatique des prix de biens ou de services » et interdisant les clauses statutaires ou conventionnelles concourant au même effet ; […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

La déduction des produits des clauses d'indexation est subordonnée au choix d'un indice régulier au regard de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, qui interdit les clauses fondées sur le SMIC, le niveau général des prix et salaires ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité des parties. […] Par suite, le critère de normalité de la rémunération globale du prêt correspond à la limite prévue par l'article 39-1-3° du CGI.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, […] qui ne s'applique qu'au salaire minimum, ne remet pas en cause l'interdiction posée tant par l'article L. 141-9 du code du travail que par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 : toute clause du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant l'indexation de la rémunération sur l'évolution du SMIC demeure interdite. […] Compte tenu de ces éléments, […]

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