Article 4 de l'Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L152-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

Modifié par : Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)

Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

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