Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
Commentaires • 71
Décisions • 81
Rejet —
[…] a été victime d'un accident, au cours de son service, en empruntant dans l'établissement un ascenseur qui a fait une chute brutale du 3 e étage pour s'immobiliser soudainement entre le 1 er étage et le rez-de-chaussée ; qu'à la suite de cet accident et sur le fondement de la subrogation légale de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, les hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la S.A. Roux, Combaluzier, […] que, par ailleurs, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, ils ont appelé en déclaration de jugement commun la caisse des dépôts et consignations qui, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, […]
Cassation —
[…] Vu l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil; […] Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : « Lorsque la victime ou ses ayants droits engagent une action contre le tiers responsable, […] Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques … »;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
- QUENTAME
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 24 mai 2023, n° 21/07592
- Article 226-4-1 du Code pénal
- GABIN
- SEVALLE
- Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2023, n° 2206679
- Cour d'appel de Besançon, Premier président, 3 février 2022, n° 22/00002
- ENZO (GRENOBLE, 479937013)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307242
- Article 47 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-15.181, Inédit
- Article L225-100 du Code de commerce