Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1968 |
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Dernière modification : | 1 mars 2022 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.