Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 janvier 1968
Dernière modification : 1 mars 2022

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Morgane Reif · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Frédéric Bibal · Gazette du Palais · 15 février 2022

Décisions82


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mai 1998, 96LY00014, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2 ) de faire droit aux conclusions susvisées dirigées contre la Poste et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'Etat ; Vu l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 (loi n 75-1242 du 27 décembre 1975) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 94NC00324, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] des prestations servies par elle à raison de l'accident dont avait été victime M. X… alors qu'il effectuait son service national ; que le tribunal administratif, en statuant sans mettre en cause l'Etat, a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques qui, dans les cas prévus à l'article 1 de ladite ordonnance, fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et à l'Etat ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-15.614 91-20.742, Publié au bulletin

Rejet — 

Le montant des intérêts ne peut être fixé avant la date de versement des prestations. Par suite,c'est sans violer les articles 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil qu'une cour d'appel, rejetant la demande de l'agent judiciaire du Trésor en paiement des intérêts des sommes qui lui sont allouées, en remboursement des prestations versées par l'Etat à un de ses agents, victime d'un accident de la circulation, en fait courir le point de départ à compter de cette date.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, du ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

Article 2

Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.

Article 8
L'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.