Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
Article 1 de l'Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
Modifié par : Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.
Commentaire • 1
Décisions • 6
Il résulte des articles 1, 2 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 complétée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 que l'Etat et les collectivités locales disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de leurs agents, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit d'une action en remboursement du traitement, de la solde et des indemnités accessoires versées pendant la période d'interruption de service. […]
Lire la suite…- Employeur ou organisme débiteur de prestations·
- Recours contre le tiers responsable·
- Personnes pouvant l'obtenir·
- Collectivités locales·
- Responsabilité civile·
- Réparation·
- Agrément·
- Ville·
- Charges sociales·
- Interruption du service
Selon les dispositions combinées des articles 1 er -III et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, des rentes d'orphelin servies aux enfants de l'agent victime d'un accident imputable à un tiers s'effectue par le versement du capital représentatif de ces rentes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne le remboursement des arrérages échus de telles rentes, et des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance (1).
Lire la suite…- Recours de la caisse des dépôts et consignations·
- Victime agent d'une collectivité locale·
- Capital représentatif·
- Pension d'orphelin·
- Tiers responsable·
- Action civile·
- Exigibilité·
- Réparation·
- Préjudice·
- Rente
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1994, 90-19.080, Publié au bulletin
[…] ainsi que, jusqu'à la date à laquelle celle-ci aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées servies par la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ont un caractère indemnitaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 29-2° de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1-II et 7-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; par suite, méconnaît les stipulations du contrat d'assurance suivant lesquelles le préjudice devait être calculé selon les règles de droit commun, […]
Lire la suite…- Article 29 de la loi du 5 juillet 1985·
- Prestations donnant lieu à une action récursoire·
- Recours subrogatoire d'une caisse de retraite·
- Accident de la circulation·
- Subrogation légale·
- Tiers payeur·
- Subrogation·
- Retraite anticipée·
- Pension de retraite·
- Collectivité locale
[…] les ayants droit peuvent effectivement se voir allouer un capital décès en application des dispositions de l'article L. 713-1 7 du code de la sécurité sociale et une pension militaire d'invalidité attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Dans la mesure où un tiers est déclaré responsable selon les principes qui régissent le droit de la responsabilité civile et conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, l'Etat dispose de plein droit, […]
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