Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
Article 2 de l'Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1968
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Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
Modifié par : Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968
A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
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Commentaires • 2
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 1er août 1994
Il doit toutefois etre place dans une situation conforme a sa situation statutaire, et il beneficie donc la plupart du temps du maintien de prestations de maladie accordees sur la base des droits statutaires qu'il detient en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions relatives a la fonction publique territoriale. […] Aux termes du quatrieme alinea du 2/ de cet article, […]
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par l'article 12 : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : 1° Soit au titre de l'article 16, avec prise en compte au titre de l'article 20 ; 2° Soit au titre de l'article 20, sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ; 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 16 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
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