Article 4 de l'Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.Abrogé

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Version03/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L825-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Modifié par : Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968

Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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