Article 3 de l'Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt nationalAbrogé

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Version20/07/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L730-3 (Ab), Code de commerce. - art. L730-3 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1968

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier [*formalités - comptabilité*].
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1968
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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