Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt nationalAbrogé
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 20 juillet 1968 |
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Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie [*attributions*] et des chambres d'agriculture intéressées.
La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*].
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier [*formalités - comptabilité*].
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier [*formalités - comptabilité*].
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
Code de la consommation Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Chapitre III : Transaction - Article L. 523-1 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] - Article L. 523-2 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […]