Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt nationalAbrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 20 juillet 1968
Dernière modification : 1 mars 1994

Commentaires3


Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Code de la consommation Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Chapitre III : Transaction - Article L. 523-1 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] - Article L. 523-2 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […]

 

M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 mars 2004

L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises a été publiée au Journal officiel du 27 mars 2004. Ce texte comprend dix articles (34 à 45) mettant en oeuvre l'article 26-9° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à assouplir les dispositions de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 relative aux marchés d'intérêt national, codifiées au titre troisième du livre 7 du code de commerce, et à modifier leur mode de gestion. […] Les décrets d'application concernant certaines dispositions de l'ordonnance devront être publiés dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

 

M. Jacques Peyrat, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

En outre, c'est au titre d'une réglementation spécifique, dont l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, désormais codifiée dans le code de commerce, et les décrets n° 68-658 à 68-661 du 10 juillet 1968 que des sociétés d'économie mixte sont fondées à intervenir dans ce secteur, l'article L. 730-2 du code de commerce prévoyant que " la gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée (...) par une société d'économie mixte ".

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 décembre 2000, 195054, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;

 

2Conseil d'Etat, du 15 décembre 2000, 195051, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale desmarchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;

 

3Tribunal des conflits, du 7 octobre 1991, 02630, publié au recueil Lebon

— 

[…] Par décret du 13 juillet 1977, a été institué un périmètre de protection dit "négatif" du marché d'intérêt national pour les produits de la mer, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie [*attributions*] et des chambres d'agriculture intéressées.
Article 2
La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*].
Article 3
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier [*formalités - comptabilité*].
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.