Ordonnance n° 82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT *EXONERATION*.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 2 mars 1982
Dernière modification : 2 mars 1982

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00390, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-204 du 1 er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations sociales dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement : « à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, […]

 

2CJCE, n° C-52/83, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 novembre 1983

— 

[…] 2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE , LE 19 FEVRIER 1982 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A NOTIFIE A LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , UN PROJET D ' ORDONNANCE VISANT A INSTITUER UN REGIME D ' AIDES EN FAVEUR DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L ' HABILLEMENT SOUS FORME D ' UNE PRISE EN CHARGE PAR L ' ETAT D ' UNE PARTIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR . CE REGIME D ' AIDES A ENSUITE ETE INSTAURE PAR ORDONNANCE N 82-204 DU 1 MARS 1982 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE N 51 DU 2 MARS 1982 . SES MODALITES D ' APPLICATION ONT ETE NOTIFIEES A LA COMMISSION LE 16 AVRIL 1982 ET MISES EN VIGUEUR PAR DECRET N 82-340 DE LA MEME DATE , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE N 90 DU 17 AVRIL 1982 .

 

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 décembre 1992, 99171, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Société ayant passé avec l'Etat un contrat par lequel elle s'engageait à effectuer des investissements et à maintenir le nombre d'emplois existants en contrepartie de la prise en charge par l'Etat d'une fraction des cotisations sociales en application des articles 1 er et 2 de l'ordonnance du 1 er mars 1982. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour l'année 1981 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
A raison de la situation particulière des secteurs du textile et de l'habillement et à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, dans les entreprises industrielles appartenant à ces secteurs qui mettent en oeuvre un programme de modernisation et d'adaptation par le développement de l'investissement et l'amélioration de l'emploi.
Article 2

La prise en charge prévue à l'article 1er est subordonnée à un double engagement de l'employeur relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi.


L'engagement relatif aux investissements doit avoir pour effet de porter le taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée, réalisé dans un délai de douze mois, à un niveau supérieur ou au moins égal au taux d'investissement de l'entreprise au cours des années 1978 à 1980 ou au taux d'investissement moyen, pendant cette même période, pour l'ensemble des entreprises du secteur auquel elle appartient.


L'engagement relatif à l'amélioration de l'emploi doit avoir pour objet, soit l'accroissement net de l'effectif total des salariés de l'entreprise soit le remplacement en totalité ou en partie des salariés dont le contrat prend fin dans un délai de douze mois. Il doit nécessairement comporter la compensation des licenciements pour motif économique qui interviendraient dans ce délai par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée. S'il a eu recours aux dispositions des articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de compenser les départs des salariés qui ont fait l'objet de ces dispositions.

Article 3
La prise en charge, qui ne peut excéder 12 p. 100 du montant total des rémunérations servant de base, dans la limite du plafond, au calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article 1er est fixée en fonction des engagements souscrits par l'employeur.