Ordonnance n° 82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT *EXONERATION*.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 2 mars 1982 |
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Dernière modification : | 2 mars 1982 |
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour l'année 1981 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La prise en charge prévue à l'article 1er est subordonnée à un double engagement de l'employeur relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi.
L'engagement relatif aux investissements doit avoir pour effet de porter le taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée, réalisé dans un délai de douze mois, à un niveau supérieur ou au moins égal au taux d'investissement de l'entreprise au cours des années 1978 à 1980 ou au taux d'investissement moyen, pendant cette même période, pour l'ensemble des entreprises du secteur auquel elle appartient.
L'engagement relatif à l'amélioration de l'emploi doit avoir pour objet, soit l'accroissement net de l'effectif total des salariés de l'entreprise soit le remplacement en totalité ou en partie des salariés dont le contrat prend fin dans un délai de douze mois. Il doit nécessairement comporter la compensation des licenciements pour motif économique qui interviendraient dans ce délai par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée. S'il a eu recours aux dispositions des articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de compenser les départs des salariés qui ont fait l'objet de ces dispositions.