Article Execution de l'Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

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Version01/04/1983

Entrée en vigueur le 1 avril 1983

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Monsieur le Président, L'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite est une aspiration sociale ancienne qui n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse satisfaisante. Certes, le service à soixante ans d'une pension calculée au taux prévu à soixante-cinq ans a été accordée à quelques catégories d'assurés : inaptes au travail, anciens déportés et internés, anciens combattants et prisonniers de guerre, travailleurs manuels et ouvrières mères de famille, femmes justifiant de 37,5 années d'assurance dans le régime général et celui des salariés agricoles. Mais il ne s'agit là que de mesures partielles destinées à compenser la condition particulière du travail féminin et l'usure prématurée due au labeur ou à des circonstances difficiles.
Parallèlement et à défaut d'une volonté politique de réaliser pleinement l'abaissement de l'âge de la retraite, des mesures conventionnelles temporairement reconduites et destinées à remédier aux conséquences de la crise économique ont permis à certains salariés de démissionner de leur emploi à partir de soixante ans en bénéficiant jusqu'à la liquidation de leur pension d'une "garantie de ressources". Dans d'autres cas, où le retrait de l'activité est la conséquence d'une privation involontaire de l'emploi, le maintien d'une "garantie de ressources" pour licenciement d'un montant équivalent a été prévu.
Ni ces retraites anticipées, ni ces "préretraites" souhaitées ou subies qui ne garantissent aucun droit durable à ceux qui sont susceptibles d'en bénéficier ne concernent la totalité des salariés. Elles ne peuvent tenir lieu du véritable droit au repos que les travailleurs sont fondés à revendiquer en contrepartie des services rendus à la collectivité à l'issue d'une durée de carrière normale.
L'abaissement de l'âge de la retraite constituera donc une étape significative de la politique de progrès social mise en oeuvre par le Gouvernement.
Cette réforme ambitieuse permettra à tous les salariés âgés de soixante ans qui le souhaitent de bénéficier d'une pension de retraite complète dès lors qu'ils justifient d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres obtenue en totalisant les périodes cotisées et assimilées dans un ou plusieurs régimes de base quels qu'ils soient, ainsi que les périodes reconnues équivalentes.
Un décret en Conseil d'Etat précisera en particulier les conditions dans lesquelles les périodes d'activités professionnelles antérieures à l'affiliation des assurés à un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse seront prises en compte pour l'ouverture des droits à pension.
Les diverses catégories d'assurés qui reçoivent d'ores et déjà à soixante ans une pension au taux plein sans avoir à justifier d'une durée d'assurance de 150 trimestres conserveront bien entendu le bénéfice des avantages acquis.
Le montant de la pension servie par le régime général ou celui des salariés agricoles sera fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années, de la durée d'assurance acquise dans ces régimes plafonnée au maximum de 150 trimestres et d'un taux variable.
La pension au taux plein sera égale à 50 p. 100 du salaire annuel moyen précité.
Les salariés qui à soixante ans ne réunissent pas la durée d'assurance de 150 trimestres auront droit à une pension, mais celle-ci sera affectée de coefficients de minoration calculés en fonction du nombre d'annuité manquantes, sans toutefois que celui-ci puisse excéder celui des années séparant les intéressés de l'âge de soixante-cinq ans.
Au-delà de soixante-cinq ans, les coefficients d'ajournement seront remplacés par une majoration de la durée d'assurance, qui permettra aux salariés qui ne réunissent pas la durée d'assurance de 150 trimestres de l'acquérir plus rapidement, étant entendu que la pension des intéressés ne pourra pas dépasser le taux plein. Le but poursuivi est en effet de permettre l'acquisition d'une pension complète, mais non d'encourager la poursuite de l'activité après soixante-cinq ans. Toutefois, les taux de pension plus élevés qui auront été acquis avant le 1er avril 1983 seront maintenus.
La présente ordonnance prendra effet à compter du 1er avril 1983, date à laquelle l'actuel accord sur la garantie de ressources démission arrivera à expiration. Toutefois, elle entrera en vigueur, selon des modalités spécifiques, dès le 1er juillet 1982 pour les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publiques qui n'ont pas accès actuellement au dispositif de la garantie de ressources.
De même, les chômeurs de plus de soixante ans non bénéficiaires de la garantie de ressources auront, à la même date, la possibilité de bénéficier de la pension de retraite du régime général au taux plein, selon les règles applicables en matière de retraite anticipée pour inaptitude, dès lors qu'ils auront été inscrits à l'ANPE avant le 1er février 1982, et qu'ils totaliseront dix ans d'assurance dans l'ensemble des régimes.
Enfin, les nouvelles règles applicables au régime général sont, bien entendu, étendues aux assurés ressortissant au code local d'Alsace-Moselle. Les assurés pourront opter, dans les conditions et avec les adaptations qui seront définies par décret, entre les règles du régime général et celles du code local.
La réforme entreprise prendra toute sa dimension quand les régimes complémentaires de retraite auront modifié leur règle de liquidation, compte tenu des nouvelles dispositions applicables au régime général.
Soucieux de respecter leur autonomie, le Gouvernement ne prévoit pas de dispositions particulières en ce sens dans le texte de l'ordonnance. Mais, désireux de maintenir la cohérence des systèmes de retraite, il invitera les partenaires sociaux à adopter les régimes complémentaires de manière qu'ils servent une pension au taux plein d'un montant satisfaisant dès l'âge de soixante ans aux assurés qui réunissent les conditions prévues dans le régime général. Il leur demandera de commencer rapidement les discussions de manière qu'un premier bilan puisse en être tiré à la mi-juillet, et que l'ensemble du dispositif soit arrêté à la fin de l'année.
Il ne sera plus dès lors nécessaire de maintenir les actuelles garanties de ressources, sachant que les droits acquis seront préservés, c'est-à-dire :
D'une part, que toute personne remplissant les conditions d'accès aux garanties de ressources pourra y être admise jusqu'au 31 mars 1983, en règle générale, sous réserve des exceptions résultant de dispositions particulières telles que celles prévues pour les contrats de solidarité et les préretraites du F.N.E. ;
D'autre part, que toute personne qui y aura été admise à cette date pourra en conserver le bénéfice jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire.
La concertation avec les organisations professionnelles et les régimes intéressés permettra de déterminer dans quels délais et selon quelles modalités les professions artisanales et commerciales pourront bénéficier de la retraite à soixante ans et assurer le financement de cette réforme par leurs cotisations.
Ouvriers et employés, entrés tôt dans la vie active, versent plus longtemps des cotisations pour se constituer une retraite et bénéficient moins durablement de leur pension. Conformément aux engagements pris envers le pays, la présente ordonnance contribuera à réduire ces inégalités sociales.
En adoptant cette réforme, le Gouvernement n'entend pas renoncer à la recherche d'un système où l'ouverture des droits à la retraite serait davantage fondée sur la durée d'assurance, en particulier pour les travailleurs et les travailleuses qui ont exercé les métiers les plus pénibles et qui ont effectué les carrières les plus longues.
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