Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
Entrée en vigueur le 14 octobre 1945
Exposé des motifs.
Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.
Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.
Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.
Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.
Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.
Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.
Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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