Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
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Version19/03/1999
Entrée en vigueur le 14 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 JORF 14 octobre 1945 rectificatif JORF 20 octobre 1945
Les entreprises de spectacles, à l'exception des spectacles cinématographiques, qui sont l'objet d'une législation spéciale, sont classées en six catégories [*nombre*] :
1° Théâtres nationaux ;
2° Autres théâtres fixes ;
3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;
5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques ;
6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.
Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux théâtres nationaux [*champ d'application*].
1° Théâtres nationaux ;
2° Autres théâtres fixes ;
3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;
5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques ;
6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.
Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux théâtres nationaux [*champ d'application*].
Commentaires • 2
M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 21 octobre 1996
[…] ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les exploitants de spectacles de pornographie, et notamment les exploitants d'etablissements ou sont installes des « mirodromes », qui sont consideres comme entrepreneurs de spectacles de 6e categorie au sens de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, sont astreints a solliciter deux series de titres, […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] M. le garde des sceaux indiquait que l'exploitation de commerces et de spectacles pornographiques, sans autorisation municipale et contrevenant, de ce fait, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, ne constituait cependant pas une infraction pénale spécifique, « compte tenu de la hiérarchie des obligations pesant déjà sur les entrepreneurs (concernés) et des sanctions pénales qui s'y attachent par ailleurs... la création d'une sanction nouvelle n'apparaissant pas dès lors opportune ». […] Laurent Dominati demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, […]
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