Article 2 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Entrée en vigueur le 19 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 3 () JORF 19 mars 1999

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Entrée en vigueur le 19 mars 1999
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Commentaires


1Théâtre De Perpignan
M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

La protection des salles de spectacles conférée par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 vise à préserver la destination des lieux de spectacles. Cet article dispose en effet qu'« aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

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2Situation Du Théâtre Traversière
M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 18 juin 2015

Pierre Laurent rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication les termes de sa question n°15608 posée le 02/04/2015 sous le titre : " Situation du théâtre Traversière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.La protection des salles de spectacles instaurée par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumet à autorisation du ministre chargé de la culture les projets de démolition, de désaffectation des salles de spectacles, ainsi que les transferts de baux et cessions de fonds de commerce des salles de spectacles.

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3Situation Du Théâtre Traversière
M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 avril 2015

Dans un souci d'intérêt général, le CER de Paris sud-est de la SNCF propose que la décision de mettre fin au bail du théâtre soit examinée au regard de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles pour classer d'urgence le théâtre Traversière dans les critères du ministère de la culture. Il lui demande quelles mesures elle compte entreprendre en vue de donner suite à cette demande. […] La protection des salles de spectacles instaurée par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumet à autorisation du ministre chargé de la culture les projets de démolition, de désaffectation des salles de spectacles, […]

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1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 7 novembre 2019, 18BX00624, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ; […] Article 2 : L'association « Collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers », l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M me I… et M. E… verseront à la commune de Poitiers la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Arts et lettres·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Déclassement·
  • Contentieux·
  • Théâtre·
  • Délibération·
  • Associations

2Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2015, n° 1400667
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 ; […] Article 2 : M. Y, M. A, M. H, M. E, M. C, M me AN-AO, M me Z, M me D, M. G, M mes F, M. X, l'association collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers et l'association société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France verseront, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 100 euros chacun à la commune de Poitiers.

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Théâtre·
  • Valeur vénale·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Collectivités territoriales·
  • Insuffisance de motivation

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 26 novembre 2013, n° 12/00666

[…] Pour s'opposer à la validation du congé, la locataire soutient que les dispositions de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 13 octobre 1945, y feraient obstacle, lesquelles disposent : […]

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  • Culture·
  • Bailleur·
  • Spectacle·
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  • Indemnité d 'occupation·
  • Subvention·
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