Article 2 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

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Version14/10/1945
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Version19/03/1999

Entrée en vigueur le 19 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 3 () JORF 19 mars 1999

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

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Entrée en vigueur le 19 mars 1999

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M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

La protection des salles de spectacles conférée par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 vise à préserver la destination des lieux de spectacles. Cet article dispose en effet qu'« aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission chargée de donner un avis sur les demandes de changement d'affectation des salles de spectacles a été créée par arrêté du 18 avril 1947 pour la mise en application de l'article 2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

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M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 18 juin 2015

Pierre Laurent rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication les termes de sa question n°15608 posée le 02/04/2015 sous le titre : " Situation du théâtre Traversière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.La protection des salles de spectacles instaurée par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumet à autorisation du ministre chargé de la culture les projets de démolition, de désaffectation des salles de spectacles, ainsi que les transferts de baux et cessions de fonds de commerce des salles de spectacles.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 7 juin 1995, 159188, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu 2°) sous le n° 159326, la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

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