Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 3 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
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Version19/03/1999
Entrée en vigueur le 19 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 4 () JORF 19 mars 1999
Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans un souci d'intérêt général, le CER de Paris sud-est de la SNCF propose que la décision de mettre fin au bail du théâtre soit examinée au regard de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles pour classer d'urgence le théâtre Traversière dans les critères du ministère de la culture. Il lui demande quelles mesures elle compte entreprendre en vue de donner suite à cette demande. […] La protection des salles de spectacles instaurée par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumet à autorisation du ministre chargé de la culture les projets de démolition, de désaffectation des salles de spectacles, […]
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