Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 6 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectaclesAbrogé
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 7122-11 du Code du travail, Article L. 7122-5 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 40 () JORF 1er janvier 1993
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire [*conditions requises*]. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.
Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.
Commentaires
C'est la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 modifiant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. […]
Lire la suite…Certaines modifications ont été apportées à cette réglementation par la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 complétant l'article 6 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; la loi précitée a étendu le champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dans sa rédaction alors applicable : « Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit … être titulaire d'une licence … » ; qu'aux termes de l'article 6 alors en vigueur de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 : « … Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration. […]
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[…] d'autres spectacles étaient déjà prévus au cours des mois d'avril, juin, septembre et octobre 1997 ; que la fréquence de ces manifestations fait que l'association se comportait en véritable entreprise de spectacles au sens de l'article 1, 6 , de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 et ne peut se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 10 de l'ordonnance dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement ; que, de même, il n'est pas possible de suivre l'argumentation des prévenues selon laquelle l'association n'organisait pas ces spectacles. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mars 2002, 96LY00897, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dans sa rédaction alors applicable : « Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit … être titulaire d'une licence … » ; qu'aux termes de l'article 6 alors en vigueur de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 : « … Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration. […]
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La loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, modifiant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. […]
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