Article 8 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1945
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Version19/03/1999
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Version01/03/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7122-6 du Code du travail, Article L. 7122-15 du Code du travail

Entrée en vigueur le 19 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
Entrée en vigueur le 19 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2008

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