Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 8 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
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Version19/03/1999
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Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 19 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999
La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
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