Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 10 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 11
L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :
1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;
3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.
Commentaires • 37
Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.
Lire la suite…Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.
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Depuis le 2 novembre 1999, le recours au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) a permis aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, de se libérer des nombreuses et complexes obligations liées à l'embauche et à l'emploi d'artistes et de techniciens intermittents auprès d'un seul organisme au lieu de six.
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