Article 10 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

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Entrée en vigueur le 14 octobre 1945

Est créé par : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 JORF 14 octobre 1945 rectificatif JORF 20 octobre 1945

Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.
Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.
Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1945
Sortie de vigueur le 19 mars 1999
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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 février 2004

Depuis le 2 novembre 1999, le recours au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) a permis aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, de se libérer des nombreuses et complexes obligations liées à l'embauche et à l'emploi d'artistes et de techniciens intermittents auprès d'un seul organisme au lieu de six.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.

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