Article 10 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

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Version19/03/1999
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7122-7 du Code du travail, Code du travail - art. L7122-19 (VD), Code du travail L7122-21, L7122-20, L7122-19, R7122-7, Code du travail - art. L7122-21 (VD), Code du travail - art. L7122-20 (VD), Code du travail - art. R7122-26 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 7 () JORF 19 mars 1999

Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 février 2004

Depuis le 2 novembre 1999, le recours au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) a permis aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, de se libérer des nombreuses et complexes obligations liées à l'embauche et à l'emploi d'artistes et de techniciens intermittents auprès d'un seul organisme au lieu de six.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Son champ d'application, limité aujourd'hui aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999, sera élargi à toutes les personnes physiques ou morales qui, bien que titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.

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