Article 11 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1945
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Version19/03/1999
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Version01/01/2002
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Version01/01/2024

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7122-18 (VD), Code du travail - art. L7122-17 (VD), Code du travail - art. L7122-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 11

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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