Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
Article 11 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1945
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Version19/03/1999
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Version01/01/2002
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros.
Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.
Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.
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