Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé

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Version26/06/1973
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Version11/07/2000
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Version01/09/2011
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Version01/09/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 21

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.


Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402068
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Le même requérant conteste le décret d'application de cette ordonnance, le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, et forme une question prioritaire de constitutionnalité contre des dispositions législatives issues de l'ordonnance, plus spécifiquement le III de l'article L. 812-2 et les articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, et les deux articles 1er des deux ordonnances n° 45-2592 et 45-2593 du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers et des commissaires priseurs judiciaires. […] /b>surtout, […]

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2Ventes Et Echanges - Ventes Aux Encheres - Regime Fiscal
M. Cartaud Michel · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

L'article 1er de l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 confere aux commissaires-priseurs un monopole en ce qui concerne la vente publique aux encheres de meubles et d'effets mobiliers corporels. Ce privilege d'instrumentation a ete initialement instaure par les lois du 27 ventose an IX et du 28 avril 1816 ainsi que par l'ordonnance du 26 juin 1816. […] L'exception au privilege d'instrumentation des commissaires-priseurs prevue par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 en ce qui concerne les ventes a cri public de comestibles et d'objets de menue mercerie s'explique avant tout par le caractere perissable ou le peu de valeur des objets dont il s'agit.

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3Commissaires-Priseurs : Actes Interdits
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 27 juin 1991

. - En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, " le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ". […] Il appartient dès lors au commissaire-priseur de respecter les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs qui, […]

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