Article 8 de l'Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1946

Est créé par : Ordonnance 45-2593 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946

La chambre de discipline a pour attributions :
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;
3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;
4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;
7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;
9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;
10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;
11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1946
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000
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BOFiP · 23 mars 2022

L'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires […]

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