Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 septembre 1967
Dernière modification : 1 janvier 1973

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Son article 1er complétait l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 relative à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. 3 Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'État). 4 Elles ont été transférées en 2018 aux articles L. 137-30 et suivants du même code, […]

 

Le Moniteur · 10 janvier 1997

M. André Daugnac, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 20 juin 1991

La possibilité de cotiser volontairement a été ouverte aux conjoints par l'article 23 bis de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. La loi du 10 juillet 1982 et son décret d'application du 4 juillet 1983 ont fixé les modalités de rachat de cotisations pour les conjoints collaborateurs ayant participé effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise et ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

 

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00053, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 6° la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 134143, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée et le décret n° 70-368 du 29 avril 1970 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 juin 1986, 56143, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] à la clôture des exercices 1975 à 1978, porté en provision les sommes nécessaires au paiement, au cours de l'exercice suivant, de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ; que cette contribution a, comme le prévoit expressément le 1-6° de l'article 39 du code général des impôts, le caractère d'une charge déductible ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, ensemble la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 sur l'assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu en date du 15 septembre 1967 l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
Article 19
L'article 3 de la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 instituant une assurance maladie, maternité et décès en faveur des artistes peintres, sculpteurs et graveurs est abrogé.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
Article 26

Une commission mixte de surcompensation est créée auprès du ministre des Affaires sociales pour l'application des dispositions du livre VIII du Code de la sécurité sociale aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales définis aux articles L. 645 à L. 647 dudit code.


La commission mixte de surcompensation comprend, outre des représentants en nombre égal des deux caisses nationales de compensation des professions visées à l'alinéa précédent, des représentants de l'administration.

Article 27

La commission mixte de surcompensation instituée par l'article 26 ci-dessus est, notamment, chargée de proposer chaque année, sur la base des renseignements statistiques concernant les personnes affiliées à l'une ou à l'autre organisation et répondant à la fois aux critères des articles L. 646 et L. 647 du Code de la sécurité sociale, le montant de la redevance éventuellement due par la caisse nationale de compensation de l'une des organisations à la caisse nationale de compensation de l'autre organisation, pour tenir compte des modifications apportées à leur équilibre financier par l'application de l'article 32 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.


Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.


Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie, OLIVIER GUICHARD.