Article 27 de l'Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1967

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

La commission mixte de surcompensation instituée par l'article 26 ci-dessus est, notamment, chargée de proposer chaque année, sur la base des renseignements statistiques concernant les personnes affiliées à l'une ou à l'autre organisation et répondant à la fois aux critères des articles L. 646 et L. 647 du Code de la sécurité sociale, le montant de la redevance éventuellement due par la caisse nationale de compensation de l'une des organisations à la caisse nationale de compensation de l'autre organisation, pour tenir compte des modifications apportées à leur équilibre financier par l'application de l'article 32 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.


Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.


Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

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