Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967
Article 34 de l'Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1970
Entrée en vigueur le 31 décembre 1970
Est créé par : LOI 70-13 1970-01-03 ART. 1 JORF 6 janvier 1970
Modifié par : LOI 70-1283 1970-12-31 ART. 5 JORF 31 décembre 1970
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurances et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers [*déclaration obligatoire*].
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale annexé au décret n° 69-836 du 29 août 1969 relatif à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues à les conditions prévues à l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette [*fausse*] déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanction*].
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale annexé au décret n° 69-836 du 29 août 1969 relatif à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues à les conditions prévues à l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette [*fausse*] déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanction*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.