Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967
Article 35 de l'Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.Abrogé
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Version06/01/1970
Entrée en vigueur le 6 janvier 1970
Est créé par : LOI 70-13 1970-01-03 ART. 1 JORF 6 janvier 1970
Le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale [*contentieux et pénalités*].
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions [*compétentes*] visées au livre II du Code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale [*contentieux et pénalités*].
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions [*compétentes*] visées au livre II du Code de la sécurité sociale.
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