Article 35 de l'Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L651-6 pour l'alinéa 1, L651-7 pour les éléments législatifs de l'alinéa 2 et D651-15 al. 1 pour ses éléments réglementaires, et L651-8 pour l'alinéa 3

Entrée en vigueur le 6 janvier 1970

Est créé par : LOI 70-13 1970-01-03 ART. 1 JORF 6 janvier 1970

Le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale [*contentieux et pénalités*].
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions [*compétentes*] visées au livre II du Code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1970
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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