Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967
Article 5 de l'Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1988
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Modifié par : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 74-I Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 rectificatif JORF 14 janvier 1989
Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;
b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.
La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ;
Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;
b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.
La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ;
Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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[…] Les véhicules d'investissement français visés par ce paragraphe sont les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L214-89 et suivants du code monétaire et financier et les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C du CGI.
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