Ordonnance n° 81-295 du 1 avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 3 avril 1981 |
---|---|
Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 et la loi du 19 avril 1930 relatifs à la promulgation des lois et décrets ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant certaines juridictions ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature d'outre-mer, notamment son article 56 maintenu en vigueur par le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 portant règlement d'administration publique relatif à l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret du 1er juin 1939 modifié portant réorganisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 septembre 1980 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMULGATION ET A LA PUBLICATION DES LOIS ET DECRETS.
Dans les dispositions visées à l'article 1er, les termes " arrondissement " et " préfet " sont remplacés respectivement par les termes " collectivité territoriale de Mayotte " et " représentant du Gouvernement ".