Article 2 de l'Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1982

Entrée en vigueur le 2 avril 1982

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'article précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 novembre 2006

Le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixe les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Selon l'article 2, l'agent qui souhaite assurer un service à temps partiel doit solliciter cette autorisation auprès de son responsable hiérarchique. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2006

Le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixe les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Selon l'article 2, l'agent qui souhaite assurer un service à temps partiel doit solliciter cette autorisation auprès de son responsable hiérarchique. […]

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