Article 13 de l'Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1982

Entrée en vigueur le 2 avril 1982

Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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