Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 2 avril 1982
Prochaine modification : 2 avril 1982

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M. Daniel Gueret, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiels, "les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

 

M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 juin 2021

L'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein ».

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106362

Annulation — 

[…] — le code de l'éducation ; — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; — le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; — le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions — le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mars 1998, 95BX00832, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances n 82-296 et 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n 82-624 du 20 juillet 1982 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982), et notamment son article 1er (2°) :

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le livre IV du code des communes ;

Vu la loi du 10 août 1971 relative aux conseils généraux ;

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961), et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,


Dispositions applicables aux fonctionnaires. :
Article 2
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'article précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.
Article 6
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.