Article 26 de l'Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.Abrogé

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Version01/02/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3132-15 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 30 mars 1998

La réduction de la durée légale n'a pas d'effets directs pour les travailleurs occupés en continu et en équipes successives qui sont déjà soumis à une durée maximale de trente-cinq heures par semaine travaillée sur l'année du fait de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982. Toutefois, la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose que les accords éligibles à l'aide de l'Etat doivent prévoir les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur la situation des travailleurs postés travaillant en continu.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

La réduction de la durée légale n'a pas d'effets directs pour les travailleurs occupés en continu et en équipes successives qui sont déjà soumis à une durée maximale de 35 heures par semaine travaillée sur l'année du fait de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982.

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M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 29 juillet 1991

Il en est ainsi par exemple des regles relatives au travail poste pour lequel, aux termes de l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982 relative a la duree du travail et aux conges payes, la duree hebdomadaire de travail est reduite a trente-cinq heures pour les salaries, alors qu'aucune disposition comparable ne beneficie aux fonctionnaires hospitaliers places dans la meme situation. […]

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Décisions15


1Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00336

[…] Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

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  • Cycle·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée du travail·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Planification·
  • Convention collective nationale·
  • Identique·
  • Repos compensateur·
  • Entreprise

2Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00334

[…] Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

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3Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00339

[…] Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

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