Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.
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Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 février 1982 |
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Dernière modification : | 4 janvier 1985 |
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.
Dans ce cadre, l'article L. 3141-5 précise que l'absence du salarié peut, dans certains cas, être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. 12 Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés. 13 Loi n° 69-434 du 16 mai 1969 portant à quatre semaines la durée minimum des congés payés annuels. 14 Article 14 de la loi de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. 15 Outre les périodes visées de