Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 février 1982
Dernière modification : 4 janvier 1985

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Dans ce cadre, l'article L. 3141-5 précise que l'absence du salarié peut, dans certains cas, être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. 12 Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés. 13 Loi n° 69-434 du 16 mai 1969 portant à quatre semaines la durée minimum des congés payés annuels. 14 Article 14 de la loi de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. 15 Outre les périodes visées de

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) Changement de numérotation L. 351-12 => L. 5424-2. Entrée en vigueur le 1er mars 2008 Ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 Article 1er Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; […]

 

Décisions24


1Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00336

— 

[…] Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

 

2Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00334

— 

[…] Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2001, 99-43.535, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que, selon l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, le nombre des équipes de travail soit réduit ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 24
La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
Article 25

Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.