Article 4 de l'Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.Abrogé

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Version17/10/1982
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Version09/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L562-21 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 29 ()

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Une liste comprenant au moins cinq assesseurs [*nombre*] de chaque coutume est établie, tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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